Recouvrement des honoraires d'avocat impayés et prescription
Par Frédéric Courquin
Recouvrement des honoraires d'avocat impayés : prescription de 2 ou 5 ans, relance amiable, saisine du bâtonnier, recours et exécution de la décision.

Sommaire
Un honoraire impayé se recouvre en deux temps : une relance amiable, puis, si elle échoue, la saisine du bâtonnier. Vous disposez de deux ans pour agir contre un client particulier, et de cinq ans contre un client professionnel.
Ces deux règles ont des conséquences très concrètes. Face à un particulier, le délai ne court pas à partir de la facture, mais à partir de la fin de votre mission. Une relance, même envoyée en recommandé, ne l'interrompt pas. Un cabinet qui attend trop longtemps peut donc perdre une créance que personne ne contestait sur le fond.
Le recouvrement n'est pas seulement une question de trésorerie. C'est aussi une question de méthode, de preuves réunies au bon moment et de délais tenus. Ce guide reprend les règles applicables, avec leurs références, et la façon de les appliquer au quotidien du cabinet. Il s'adresse autant à l'avocat exerçant seul qu'à l'associé ou au secrétariat qui suit la facturation. La première question conditionne toutes les autres : combien de temps avez-vous pour agir ?
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Quel est le délai de prescription des honoraires d'avocat ?
Le délai est de deux ans si votre client est un consommateur, et de cinq ans dans les autres cas. Face à un consommateur, il court à compter de la fin de votre mandat, et non de la date de la facture.
Deux ans face à un client particulier
L'article L. 218-2 du Code de la consommation soumet à une prescription de deux ans l'action des professionnels pour les services qu'ils fournissent aux consommateurs. La Cour de cassation l'applique aux honoraires d'avocat depuis 2015.
Le principe a été posé par la deuxième chambre civile le 26 mars 2015 (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11.599). La demande de fixation d'honoraires dirigée contre une personne physique qui a eu recours à l'avocat à des fins privées se prescrit par deux ans.
Sont concernés, par exemple, le client assisté dans un divorce, une succession ou un litige avec son employeur. Pour ces dossiers, un délai de deux ans passe vite, surtout si la mission s'est achevée par un simple échange de courriels.
Un point mérite attention. Avec un consommateur, les parties ne peuvent pas modifier conventionnellement la durée de la prescription, ni ajouter des causes d'interruption. C'est l'article L. 218-1 du même code qui l'interdit. Une clause de la convention d'honoraires qui allongerait le délai serait donc sans effet.
Cinq ans face à une société ou un client professionnel
Lorsque le client est une société, ou une personne physique qui vous consulte pour son activité professionnelle, le délai de droit commun s'applique. Il est de cinq ans, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.013).
Une personne morale n'a jamais la qualité de consommateur. La Cour de cassation l'a rappelé à propos d'honoraires d'avocat. Elle a censuré une décision qui appliquait le délai de deux ans à une société cliente (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-11.372).
Un même client, deux délais différents
Un schéma revient souvent dans les cabinets de proximité : un chef d'entreprise confie au même avocat un dossier pour sa société et un dossier personnel. Le réflexe est de traiter ce client comme un seul compte, avec un seul délai.
Or le critère retenu par la jurisprudence est la finalité du recours à l'avocat. Le dossier de la société relève du délai de cinq ans. Le dossier personnel peut relever du délai de deux ans. La prudence commande de raisonner dossier par dossier, et de retenir le délai le plus court en cas de doute.
Le point de départ : la fin du mandat, pas la facture
Le délai de deux ans court à compter du jour où le mandat de l'avocat a pris fin. La date d'établissement de la facture est indifférente. C'est la formule retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2019, déjà cité.
Cette règle joue dans les deux sens. Une facture émise tardivement ne repousse pas le point de départ. À l'inverse, le prononcé de la décision que l'avocat devait obtenir ne met pas fin, à lui seul, à son mandat (Cass. 2e civ., 26 octobre 2017, n° 16-23.599).
Pour le délai de cinq ans, aucune règle aussi nette n'a été posée. L'article 2224 du Code civil fait courir le délai du jour où le créancier a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'agir. La prudence commande de compter à partir de la date la plus ancienne envisageable, par exemple l'échéance de chaque facture restée impayée.
L'honoraire de résultat obéit à une règle propre. Le délai ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, et la convention peut fixer la date d'exigibilité (Cass. 2e civ., 23 novembre 2017, n° 16-25.120).
En pratique, la date de fin de mission devient une donnée à part entière du dossier. Une lettre de fin de mission, datée et adressée au client, évite toute discussion ultérieure. Ce n'est pas une obligation légale, mais une précaution de bonne pratique.
- Particulier, dossier privé : Délai pour agir : 2 ans ; Point de départ : Fin du mandat
- Société ou client professionnel : Délai pour agir : 5 ans ; Point de départ : Connaissance du droit d'agir (article 2224)
- Honoraire de résultat : Délai pour agir : Selon le client ; Point de départ : Date d'exigibilité
Ce qui interrompt le délai, et ce qui ne l'interrompt pas
Les causes d'interruption de la prescription sont prévues aux articles 2240 et suivants du Code civil. Deux d'entre elles concernent directement le recouvrement des honoraires.
La première est la reconnaissance de sa dette par le client (article 2240). Un paiement partiel, un échéancier signé ou un courrier dans lequel il admet devoir la somme font courir un nouveau délai.
La seconde est la demande en justice (article 2241). En matière d'honoraires, c'est la date de saisine du bâtonnier que les juges retiennent pour vérifier si l'action est prescrite.
La lettre recommandée, en revanche, n'interrompt rien. La Cour de cassation a censuré une décision qui lui avait reconnu cet effet dans un dossier d'honoraires (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892, commenté par La base Lextenso). Relancer ne suffit donc pas : il faut obtenir une reconnaissance écrite du client, ou saisir le bâtonnier avant l'échéance.
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Relancer le client avant tout contentieux
La relance n'est pas seulement une marque de courtoisie. Elle conditionne la suite. La saisine du bâtonnier suppose en effet une demande préalable des honoraires au client. Elle suppose ensuite une difficulté née de cette demande, comme le rappelle le Barreau de Paris.
Vérifier que la créance est solide
Avant de relancer, reprenez le dossier. Trois éléments comptent : la convention d'honoraires, les factures émises et le relevé des diligences.
La convention écrite est obligatoire. Seuls y échappent l'urgence et la force majeure. S'y ajoute l'intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991. C'est l'article 10 du Code de déontologie des avocats qui le prévoit.
Son absence ne vous prive pas de votre rémunération. Les honoraires sont alors fixés selon les critères légaux : situation de fortune du client, difficulté de l'affaire, frais exposés, notoriété et diligences de l'avocat (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-19.709).
Enfin, avant tout règlement définitif, vous devez remettre au client un compte détaillé. Il distingue les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires, et mentionne les provisions déjà reçues (article 12 du même code). Un compte clair limite les contestations.
Une relance graduée, écrite et datée
Aucun texte n'impose un calendrier de relance. La méthode qui suit relève de la bonne pratique. Son intérêt est de produire, à chaque étape, une trace datée que vous pourrez joindre à une éventuelle saisine du bâtonnier.
Le rappel à l'échéance
Quelques jours après l'échéance, un appel ou un courriel simple suffit souvent. Un impayé tient parfois à un oubli, à une facture mal adressée ou à un circuit de validation interne chez le client.
La relance écrite
Sans réponse, adressez une relance écrite. Rappelez la référence de la facture, sa date, son montant et la convention sur laquelle elle repose. Joignez une copie de la facture et, si nécessaire, le compte détaillé.
La mise en demeure
La mise en demeure marque le passage à une étape plus ferme. Elle fixe un dernier délai de paiement et annonce, le cas échéant, la saisine du bâtonnier. Elle fait aussi courir les intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil.
Rappelez-vous qu'elle n'interrompt pas la prescription. Si le terme des deux ou cinq ans approche, la mise en demeure et la saisine doivent être envoyées presque en même temps.
Clients professionnels : pénalités de retard et indemnité de 40 €
Avec un client professionnel, l'article L. 441-10 du Code de commerce ajoute deux mécanismes. Des pénalités de retard sont dues sans qu'un rappel soit nécessaire. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 € par l'article D. 441-5, s'y ajoute.
Sauf stipulation contraire, le taux des pénalités est celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points. Un taux conventionnel ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal.
La Cour de cassation a appliqué ce dispositif, alors prévu à l'article L. 441-6, aux relations entre un avocat et son client professionnel. Le délai de paiement de trente jours court à compter de la délivrance de la facture. Le premier président, saisi de la fixation des honoraires, peut aussi statuer sur ces intérêts de retard (Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 17-13.167, commenté par Dalloz Actualité).
Les retards de paiement pèsent sur toutes les petites structures, et pas seulement sur les cabinets d'avocats. D'après la Banque de France (rapport annuel 2024 de l'Observatoire des délais de paiement), le retard moyen de paiement atteignait 13,6 jours fin 2024. Ces retards privaient les PME et microentreprises de 15 milliards d'euros de trésorerie. Pour un cabinet, chaque retard d'un client revient à lui faire crédit sur sa propre trésorerie.
Banque de France, rapport de l'Observatoire des délais de paiement
Proposer un échéancier par écrit
Face à un client de bonne foi mais en difficulté, un échéancier vaut souvent mieux qu'une procédure. Il préserve la relation et sécurise la créance.
Prenons un client particulier qui promet chaque mois de régler « la semaine prochaine ». Le réflexe est d'attendre, par égard pour la relation. Pendant ce temps, le délai de deux ans continue de courir, car une promesse orale se prouve difficilement.
L'enseignement est simple : faites signer l'échéancier. Indiquez le montant total dû, les dates et les montants de chaque versement. Ce document écrit constitue une reconnaissance de dette, qui interrompt la prescription.
La médiation, une voie ouverte au client particulier
Le client consommateur peut saisir gratuitement le médiateur national de la consommation de la profession d'avocat. Ce dispositif a été mis en place par le Conseil national des barreaux en 2016. Seul le client peut le saisir. L'avocat, lui, peut accepter d'entrer en médiation.
Ce choix protège aussi la créance. Selon l'article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue pendant la médiation. Elle recommence à courir à son terme, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Lorsqu'elle est engagée, la médiation aboutit le plus souvent à un accord. D'après le Conseil national des barreaux (rapport d'activité 2025 de la médiatrice de la consommation), 822 saisines ont été reçues en 2025, dont 320 recevables. Sur 146 médiations engagées, 106 accords ont été obtenus, soit environ 73 % de résolution amiable. Le délai moyen de traitement était de 37 jours. Pour un cabinet, accepter la médiation peut donc éviter plusieurs mois de procédure.
Conseil national des barreaux, rapport d'activité 2025 de la médiatrice
Trois erreurs qui compromettent le recouvrement
Certaines réactions paraissent logiques face à un client qui ne paie pas. Elles exposent pourtant l'avocat à un reproche déontologique ou à une perte de temps.
Conserver les pièces du client en garantie
Garder le dossier tant que la facture n'est pas réglée peut sembler un moyen de pression légitime. Il n'en est rien. Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces qu'il détient. C'est l'article 14 du Code de déontologie des avocats.
Les difficultés liées à la restitution des pièces suivent d'ailleurs la même procédure que les contestations d'honoraires. Le litige sur le paiement et la remise du dossier sont deux questions distinctes, qui se règlent séparément.
Assigner le client devant le tribunal
Le réflexe du recouvrement classique, assignation ou requête au tribunal, ne correspond pas à la procédure applicable aux honoraires. L'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est clair : les contestations sur le montant et le recouvrement des honoraires ne peuvent être réglées que par la procédure qu'il organise.
Cette procédure relève du bâtonnier, puis du premier président de la cour d'appel. Le Barreau de Paris parle d'une compétence exclusive de la juridiction du bâtonnier pour ces litiges.
Cesser de travailler sans prévenir le client
Ce qui pose le plus de difficultés en pratique, c'est le dossier en cours dont le client ne paie plus les provisions. La tentation est de suspendre les diligences sans rien dire.
Le droit offre une voie plus sûre. À défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à l'affaire ou s'en retirer (article 11 du Code de déontologie). Il doit alors en informer le client en temps utile pour que ses intérêts soient sauvegardés (article 13).
Le retrait ne fait pas perdre la rémunération déjà acquise. Lorsque la mission est interrompue avant son terme, l'avocat a droit aux honoraires dus dans la mesure du travail accompli (article 10). Retenez aussi que la fin de la mission fait courir le délai de prescription : c'est à cette date qu'il faut commencer à compter.
Comment saisir le bâtonnier pour recouvrer ses honoraires ?
Vous adressez une réclamation au bâtonnier de votre ordre, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé. Il statue dans un délai de quatre mois, qu'il peut proroger une fois.
Les conditions préalables
Le bâtonnier compétent est celui de l'ordre auquel appartient l'avocat. La réclamation suppose, on l'a vu, une demande de paiement préalable restée sans effet ou contestée. À défaut, elle est jugée irrecevable.
La forme de la réclamation
L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 impose la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou la remise contre récépissé. Une lettre simple ne saisit pas valablement le bâtonnier (Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 17-11.004). Le Barreau de Paris dans sa présentation des recours en matière d'honoraires rappelle cette jurisprudence.
En pratique, la réclamation précise le client concerné, le montant réclamé, le dossier et les diligences accomplies. Elle doit rester sobre : seul ce qui est utile au litige d'honoraires y figure, dans le respect du secret professionnel.
Les pièces à joindre
Le dossier remis au bâtonnier doit lui permettre d'apprécier les diligences sans avoir à les reconstituer. En pratique, il comprend :
- la convention d'honoraires signée, ou à défaut les échanges qui établissent l'accord du client ;
- les factures émises et le compte détaillé remis au client ;
- le relevé des temps passés et des diligences, dossier par dossier ;
- les relances, la mise en demeure et les réponses éventuelles du client ;
- tout document qui établit la date de fin de mission.
Les délais de la procédure
Le bâtonnier accuse réception de la réclamation. Il précise que, faute de décision dans les quatre mois, le demandeur devra saisir le premier président de la cour d'appel. Ce délai de saisine est d'un mois.
Le délai de quatre mois peut être prorogé, dans la limite de quatre mois, par décision motivée. La décision est notifiée aux parties dans les quinze jours de sa date, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le silence du bâtonnier n'est pas une impasse
Le cas classique est celui d'un avocat qui attend la décision au-delà du délai, sans réagir. Il pense que le dossier suit son cours. En réalité, le délai d'un mois pour saisir le premier président a commencé à courir.
La Cour de cassation l'a confirmé le 24 octobre 2024 : lorsque le bâtonnier n'a pas statué dans le délai, éventuellement prorogé, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit (Cass. 2e civ., 24 octobre 2024, n° 22-18.471, commenté par Le Monde du droit). Notez donc la date d'échéance dès l'accusé de réception.
Ce que le bâtonnier examine
En présence d'une convention, le bâtonnier vérifie son application aux diligences réellement accomplies. À défaut, il fixe les honoraires selon les critères de l'article 10 du Code de déontologie : situation de fortune du client, difficulté de l'affaire, frais exposés, notoriété et diligences de l'avocat.
Le dessaisissement en cours de mission appelle une vigilance particulière. Selon la Cour de cassation, citée par le Barreau de Paris, la convention initiale devient alors inapplicable. Elle reste applicable si elle a prévu la rémunération dans cette hypothèse.
Après la décision du bâtonnier : recours et exécution
La décision du bâtonnier peut être contestée dans le mois. Une partie peut toutefois être rendue exécutoire malgré ce recours, et le solde le devient une fois la décision définitive.
Le recours devant le premier président
L'avocat comme le client peuvent former un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai est d'un mois à compter de la notification. La saisine se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 176 du décret de 1991).
L'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €
Depuis le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, un recours ne bloque plus tout. La règle vaut pour les réclamations introduites à compter du 1er novembre 2021. Selon l'article 175-1 du décret de 1991, la décision peut être rendue exécutoire même en cas de recours. La limite est de 1 500 €, montant en vigueur au 29 septembre 2026.
Si les parties s'accordent sur un montant plus élevé, la limite est celle des honoraires non contestés. Au-delà, le bâtonnier peut, à la demande d'une partie, étendre l'exécution provisoire s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Ces règles ne s'appliquent pas à la part correspondant à un honoraire de résultat prévu par la convention. Ce complément ne peut donc pas être exécuté par provision.
Rendre la décision exécutoire
Lorsque la décision n'a pas été déférée au premier président, ou dans la limite de l'exécution provisoire, elle peut être rendue exécutoire. Il suffit d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire, rendue à la requête de l'avocat ou du client (article 178 du décret de 1991).
Muni de ce titre, l'avocat peut confier l'exécution forcée à un commissaire de justice. La créance est alors traitée comme toute autre décision de justice exécutoire.
Organiser le suivi des impayés dans le cabinet
Dans la plupart des cabinets, le problème n'est pas de connaître la règle. C'est de l'appliquer à chaque dossier, chaque mois, avec le temps qu'il reste une fois le travail juridique fait. Trois méthodes permettent d'y parvenir sans alourdir l'organisation.
Tenir un registre des fins de mission
Puisque tout part de la fin du mandat, cette date doit être enregistrée au moment où elle survient. Notez-la dans le dossier, avec la qualité du client : particulier ou professionnel.
Vous en déduisez aussitôt la date limite pour agir. Un rappel fixé quelques mois avant cette date laisse le temps de relancer, puis de saisir le bâtonnier sans précipitation.
Facturer régulièrement et demander des provisions
Plus une créance vieillit, plus elle est difficile à recouvrer. L'avocat peut recevoir des honoraires de manière périodique (article 10 du Code de déontologie). Il peut aussi demander des provisions sur ses frais et honoraires (article 11).
La provision ne peut dépasser une estimation raisonnable des honoraires et débours probables. Bien calibrée, elle limite mécaniquement le montant exposé en cas de défaillance du client.
Fixer une revue mensuelle des impayés
Un rendez-vous mensuel, même court, évite que les impayés s'accumulent sans que personne ne s'en saisisse. Il porte sur quelques questions simples :
- quelles factures ont dépassé leur échéance, et depuis combien de temps ;
- quelle relance a été faite, et quelle est la suivante ;
- quels dossiers approchent de leur date limite de prescription ;
- quels encaissements reçus n'ont pas encore été rapprochés d'une facture.
La méthode vaut pour un avocat exerçant seul comme pour un cabinet de plusieurs associés. Dans ce second cas, désignez clairement qui porte le suivi : l'associé responsable du dossier, ou le secrétariat.
Ce qu'apporte un logiciel de facturation
Dans zLawyer, les factures à relancer remontent automatiquement sur le tableau de bord, dès la connexion. La synchronisation bancaire récupère les mouvements du compte du cabinet, et le lettrage rapproche les encaissements des factures correspondantes. Le suivi du reste à facturer par dossier signale les diligences qui n'ont pas encore été facturées. Le détail de ces fonctions figure sur la page consacrée à un logiciel de facturation conçu pour les avocats.
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Deux dates qui décident du sort d'une créance d'honoraires
Le recouvrement des honoraires tient en deux dates. La première ouvre le délai de prescription : deux ans à compter de la fin du mandat face à un particulier, cinq ans face à un professionnel. La seconde est la saisine du bâtonnier : c'est elle qui interrompt ce délai, et non la relance.
Entre les deux, la méthode fait la différence. Une convention signée, un compte détaillé remis au client, des relances datées et un échéancier écrit rendent la créance difficile à contester. La procédure devant le bâtonnier, puis l'exécution provisoire jusqu'à 1 500 €, permettent ensuite d'obtenir un titre dans des délais connus à l'avance.
Ces règles ne demandent pas d'expertise particulière. Elles demandent de la régularité, dossier après dossier. C'est ce que l'éditeur de zLawyer, présent auprès des cabinets depuis 2006, le constate au quotidien : une créance se perd plus souvent faute de suivi que faute de droit.
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Dernière mise à jour : 30 septembre 2026. Ce contenu est fourni à titre d'information générale et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal. Pour une situation particulière, rapprochez-vous de votre ordre, de votre expert-comptable ou d'un confrère spécialisé.
Sources
- Légifrance , décret du 27 novembre 1991, contestations en matière d'honoraires (articles 174 à 179)
- Légifrance , décret du 11 octobre 2021 relatif aux décisions en matière d'honoraires d'avocat
- Légifrance , Code de déontologie des avocats
- Légifrance , article L. 218-2 du Code de la consommation
- Légifrance , Code civil, causes d'interruption de la prescription
- Légifrance , Cour de cassation, prescription biennale des honoraires d'avocat
- Légifrance , Cour de cassation, point de départ à la fin du mandat
- Légifrance , Cour de cassation, prescription de l'honoraire de résultat
- Légifrance , article L. 441-10 du Code de commerce
- Barreau de Paris , fixation des honoraires
- Conseil national des barreaux , rapport d'activité de la médiatrice de la consommation
- Banque de France , rapport de l'Observatoire des délais de paiement